• Avocat Japonais à Tokyo

Le : 03/09/2015

Cour de cassation chambre civile 1

破棄院民事第1部

 Audience publique du 8 juillet 2010

2010年7月8日弁論公開

N° de pourvoi: 09-66406

破棄申立第09-66406号

 Publié au bulletin

公刊物掲載

Rejet

棄却

M. Charruault, président

Mme Vassallo, conseiller apporteur

M. Legoux, avocat général

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

フランス共和国

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

フランス人民の名において

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

破棄院民事第1部は,以下の判決を下す。

 Attendu que Mme X… et M. Y… se sont mariés en France le 5 juillet 1996 ;

que de leur union, sont nés deux enfants, Dylan et Austin ; qu’après leur divorce en 2001, Mme X… s’est installée en Angleterre avec ses deux enfants qui lui avaient été confiés par deux décisions du juge aux affaires familiales de la Roche-sur-Yon des 10 janvier 2002 et 28 août 2003, le père disposant d’un droit de visite et d’hébergement ;

X(母)とY(父)は,フランスにおいて,1996年7月5日結婚し,ディランとオーステンという2人の子どもに恵まれた。2001年に両者の離婚が成立後,Xは,英国において,この2名の子どもとともに住居を定めた。Xは,ロシュ・スュル・ヨン家庭裁判所の,2002年1月10日及び2003年8月28日の2つの家庭裁判所裁判官の決定により,これら2人の子どもを監護することとなり,父であるYは面会交流権及び子らと宿泊する権利を与えられた。

 que, par jugement du 9 mai 2007, le tribunal de Norwich, saisi par M. Y… d’une demande de transfert de résidence, a maintenu la résidence des enfants chez leur mère en Angleterre et réglementé le droit de visite et d’hébergement du père ;

2007年5月9日の判決により,ノリッジの裁判所(注:英国)は,Yによる居住地変更の申立てを受けて,子らの居住地を英国内の母の家のまま維持し,父の面会交流・及び宿泊権を規制した。

qu’à l’occasion des vacances de Noël 2008, celui ci n’a pas ramené les enfants en Angleterre comme prévu, le 3 janvier 2009, se prévalant d’une ordonnance, rendue le 2 janvier 2009, par le juge des enfants du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, lui confiant provisoirement la garde de Dylan et Austin ;

2008年のクリスマス休暇の際に,父は,予定されたとおりに,2人の子どもを母の下に送り届けなかった。2009年1月3日,2009年1月2日にロシュ・スュル・ヨン大審裁判所の裁判官により発せられた命令を利用することにより,父は,ディランとオーステンについて暫定的な監護権を付託された。

que Mme X… a formé auprès des autorités anglaises, dès le 13 janvier 2009, une demande de retour sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; que, par décisions du 9 janvier et du 30 mars 2009, la High Court de Londres a décidé d’entendre les enfants dès leur retour et de statuer sur la désignation d’un administrateur ad hoc ;

Xは,2009年1月13日,直ちに英国中央当局に対し,1980年10月25日の国際的な子の奪取の民事的側面に関する条約の趣旨に従い,子の返還を請求した。2009年1月9日及び同年3月30日の決定により,ロンドン高等裁判所は,子らの帰還後直ちに子らを審問すること及びそのための特別行政官を選任することを決定した。

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

第1の攻撃防御方法は,要するに,

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 16 avril 2009),

Yは,以下の理由により,破棄を申し立てられた法院判決(2009年4月16日ポワティエ控訴院)を論難するというものである。

d’avoir déclaré recevable la demande du ministère public tendant au retour des enfants en Angleterre, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l’article 20 du règlement de Bruxelles II bis ne s’appliquent qu’à des mesures relatives aux modalités de l’autorité parentale mais non à une mesure de protection prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant telle qu’un placement de l’enfant au sens des articles 375 et 375-3 du code civil ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 20 du Règlement C.E. n° 2201/2003 du conseil en date du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis ;

当該法院判決は,第1に,ブリュッセル規則II20条の2の条項は親権の態様に関してのみ適用されるものの,民法375条及び375の3条の趣旨に基づく子の収容措置のような子の最善の利益のためにとられる保護措置には適用されないとの根拠によって,子らを英国に戻すことを目的とする検察官の請求を認容したが,当該控訴院は,ブリュッセル規則II2003年11月27日の2003年2201号欧州共同体規則20条の適用を誤ったものである。

2°/ que les dispositions de l’article 17 de la Convention de la Haye ne s’appliquent qu’à une décision relative à la garde au sens des modalités d’exercice de l’autorité parentale et non pas à une mesure de protection prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant telle qu’un placement de l’enfant au sens des articles 375 et 375-3 du code civil ; qu’en statuant comme elle l’a fait, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, la cour d’appel a violé l’article 17 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 par fausse application ;

当該法院判決は,第2に,ハーグ条約17条の規定は,親権行使の態様について,監護権にかかる決定にのみ適用されるのであり,民法375条及び375-3条の趣旨に基づく,この収容のように,子の最善の利益のためにとられる保護措置には適用されないとの根拠のもと,子らを英国に戻すことを目的とする検察官の請求を認容したが,―一審の裁判官が採用した理由を前提とすると―上記控訴院判決は,1980年10月25日のハーグ条約17条の規定を誤って適用したことにより,当該規定に違反した。

3°/ qu’ une mesure de placement justifiée par la situation de danger d’un mineur demeure en vigueur pour la durée prévue par la décision du juge des enfants tant que la disparition du danger ayant justifié cette mesure n’a pas été constatée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui a déclaré recevable la demande de retour des enfants Dylan et Austin, sans constater la disparition de la situation de danger qui avait justifié leur placement provisoire auprès de leur père pour six mois, a violé les articles 375 et 375-3 du code civil, ensemble les articles 3 et 19 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;

当該控訴院判決は,第3に,未成年の危険な状況によって正当化される収容措置は,当該措置を正当化した危険の消失が確認されない限り,少年係裁判官の決定が予定する期間効力を維持する。この場合,ディランとオーステンの返還請求を認容した控訴院は,6か月の間子らの父に対して暫定的に監護権を付託するにあたり根拠となった危険の消失を確認していない点において,民法375条及び375-3条に違反し,同時に子の権利に関するニューヨーク条約3条及び19条に違反した。

Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que si, aux termes de l’article 20 du règlement CE du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l’intérêt de l’enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants pouvait, en cas d’urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l’égard des enfants qui se trouvaient alors en France, la mesure de placement provisoire cessait de produire effet dès lors que la High Court de Londres, compétente pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants , avait, par jugement du 9 janvier 2009, pris les mesures appropriées, en déclarant les deux enfants pupilles et en les plaçant sous la tutelle de sa juridiction ; que le moyen n’est pas fondé ;

しかしながら,控訴院は,

国内法に適合する形で実施される子の利益の保護のために必要とされる暫定的措置に適用される2003年11月27日の欧州共同体規則(ブリュッセル規則IIの2)20条の文言によれば,少年係裁判官は,緊急の場合には,フランスにいる子に関して,必要な暫定的又は保全的な措置とることができるのであるから,

子らに関する親権の行使について裁判をする権限のあるロンドン高等裁判所が2009年1月9日の裁判において,子らについて後見開始を宣告した上,後見に付すという適切な措置をとった以上,暫定的収容措置は効力の発生を止めることを正当なこととして考慮に入れた。

したがって,破棄申立人の上記主張には理由がない。

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

第2の主張は,要するに,

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir ordonné le retour des enfants en Angleterre, alors, selon le moyen :

子を英国に返還することを命じた法院判決を以下の理由から論難する。

1°/ que l’opposition au retour de l’enfant qui a atteint un âge et une maturité permettant de tenir compte de son opinion, suffit à justifier le refus d’un retour, sans autre condition ;qu’en l’espèce, ayant relevé que les enfants Dylan et Austin entendus le 25 mars 2009,ayant atteint respectivement les âges de 14 et 11 ans et fait preuve de leur maturité lors de leur audition, avaient alors manifesté, l’un et l’autre, leur opposition à leur retour en Angleterre, la cour d’appel qui a néanmoins ordonné leur retour, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 13- b) alinéa 2 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et 11-2 du règlement C.E. n° 2201 /2003 du Conseil en date du 27 novembre 2003 ;

第1に,一定の年齢に達し,自身の意見を述べることが可能な成熟した子の返還に対する故障の申立ては,条件のない返還拒絶を正当化するに十分な理由となる。本件について,これを検討すると,2009年3月25日に審問され,それぞれ14歳と11歳に達していたディランとオーステンは,審問期日において,自らの成熟性を証明した上,それぞれが英国への返還に反対した。そうであるにも関わらず,彼らの返還を命じた控訴院は,1980年10月25日ハーグ条約13-b条2項及び2003年11月27日の2003年2201号欧州共同体評議会規則11-2条の適切な確認から導かれる法的帰結を抽出しなかった。

2°/ que l’existence d’un risque grave d’exposition de l’enfant à un danger psychique ou physique ou du placement de celui-ci dans une situation intolérable justifie le refus du retour de l’enfant ; qu’en l’espèce, la volonté de Dylan, dûment relevée par la décision du juge des enfants du 2 janvier 2009, soit de porter atteinte à son intégrité physique, soit d’agresser sa mère en cas de retour contraint auprès de celle-ci, justifiait le refus de retour tant qu’un apaisement de Dylan n’était pas constaté à ce double égard ; que la cour d’appel qui ne constate pas un tel apaisement à la date de sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 13- b) alinéa 1er de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ;

第2に,子らについて,精神的又は身体的危険に晒される重大な危険の存在又は耐え難い状況における子らの収容措置による重大な危険が存在することは,子の返還を拒否することを正当化する。本件についてこれを見ると,ディランの意思は,2009年1月2日少年係裁判官が適法に認定した事実に照らし,身体的に健康であり,母による強制的な返還について批判的であったのであるから,この2点について,ディランが平静を取り戻したことが確認されない限りは返還を拒絶することは正当化される。そうであるところ,上記控訴院は,その決定日において,そのような平静化を確認しなかったのであるから,1980年10月25日のハーグ条約13-b条1項との関連で,法的根拠を欠く。

3°/ qu’une juridiction n’a l’interdiction de refuser le retour en application de l’article 13-b) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 que s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ; qu’en cas de danger physique, de telles dispositions ne peuvent être de simple nature juridique, etqu’elles doivent pouvoir, dès le retour, prévenir les risques physiques constatés ; qu’en l’espèce, les seules dispositions prises par la High Court depuis la mesure de protection prononcée par le juge des enfants, n’ont consisté qu’en la déclaration de ces derniers comme “ward of court” (pupilles de la cour) et le projet de nomination d’un administrateur ad hoc après le retour des enfants, mesures radicalement inadéquates au regard de la volonté clairement exprimée des enfants devant la cour d’appel de ne pas retourner en Angleterre auprès de leur mère et de la volonté réitérée de Dylan, jamais contredite ou apaisée, de porter atteinte à son intégrité physique ou d’agresser sa mère en cas de retour contraint auprès de celle-ci ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans aucunement s’assurer de l’existence de mesures concrètes prévenant immédiatement le danger

physique encouru, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 11-4 du

Règlement C.E. n° 2201/2003 du Conseil en date du 27 novembre 2003 ;

第3に,返還後の子の保護を保証するための適切な条項を創設した1980年10月25日のハーグ条約13-b条を適用して,子の返還を拒否することは禁じられていない。身体的な危険がある場合,このような条項は単に司法的な性格を帯びることはできず,このような条項は,返還後直ちに,確認された身体的な危険を予防することができるものでなければならない。本件についてこれを見るに,少年係裁判官による保護措置が宣告されて以降,ロンドン高等裁判所が適用した条項は,子らについて後見を開始すること,返還後に特別行政官を選任することのみであり,これらの措置は,根本的に,子らが控訴院に対して明確に表明した,英国に対する返還をしないようにされたいとの意思及び平静されることも,反駁されることも決してなかったディランによって繰り返し表明された,母による強制的な返還を非難する意思との関連で不適当なものである。身体に対する非難すべき危険を直ちに防止すべき具体的な措置の存在を一切確保することなく宣告された法院判決は,2003年11月27日の欧州共同体評議会規則2003年2201号11-4条の解釈適用を誤ったものである。

Mais attendu qu’après avoir constaté que les dispositions adéquates avaient été prises par la décision de la High Court de Londres du 9 janvier 2009 pour assurer la protection des enfants dès leur retour en Angleterre et prévenir ainsi tout danger physique, la cour d’appel a souverainement estimé qu’en l’état du conflit de loyauté auquel ils se trouvaient confrontés et des déclarations identiques qu’ils avaient déjà faites devant les services de gendarmerie lors d’un précédent non retour en août 2008, la seule opposition de Dylan et Austin ne saurait faire obstacle à leur retour dans l’Etat de leur résidence habituelle ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

しかしながら,本件控訴院は,英国への返還後直ちに保護を確保し,身体的な危険を防ぐための適切な条項が2009年1月9日のロンドン高等裁判所の決定によって適用されたことを確認した後で,絶対的な権限をもって,上記各条項に抵触があること及び2008年8月の不返還を決定した際に子らがすでにしていた同一内容の意思表明を前提としながらも,ディラン及びオーステンの異議のみをもって,子らの常居所地国への返還の妨げとすることはできないと判断した。

したがって,第2の主張は,いずれも理由がない。

PAR CES MOTIFS :

以上の理由より,

REJETTE le pourvoi ;

破棄申立を棄却する。

Condamne M. Y… aux dépens ;

訴訟費用はY氏の負担とする。

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

民事訴訟法700条を参照し,請求を棄却する。

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

2010年7月8日公開の法廷にて,民事第1部総括判事が,上記の通り宣告した。