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Article 515-10

L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.

保護命令は、危険に曝された者による申立、援助が必要な場合又は危険に曝された者の同意があるときは検察官による申立を受けた裁判官が発する。保護命令の発出は、これに先立つ刑事告訴を条件としない。

Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.

保護命令の申立を受領後直ちに、裁判官は、適切なあらゆる措置を通じて、期日のために、申立人、相手方、必要があれば当事者を援助させるための弁護士並びに答申をするための検察官を召喚する。この期日は非公開の評議部において実施する。申立人の要求により、期日は当事者別々に実施することができる。


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